Le Conseil d'État examinera le référé-liberté de la Ligue des droits de l’homme le 26 janvier
Par Jean-Baptiste Jacquin pour Le Monde le 20 janvier 2016 sur http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/01/20/la-ligue-des-droits-de-l-homme-demande-la-fin-de-l-etat-d-urgence_4850261_1653578.html?xtmc=la_ldh&xtcr=1
Des soldats sur la promenade des Anglais, à Nice, le 8 janvier. Lionel Cironneau/AP
Quand certains s’interrogent sur la nécessité de prolonger l’état d’urgence au-delà de son terme prévu au 26 février, la Ligue des droits de l’homme (LDH) estime que ce régime d’exception a déjà trop duré. Mardi 19 janvier, l’association a saisi le Conseil d’Etat pour demander la suspension de l’état d’urgence, sinon d’enjoindre au président de la République d’y mettre fin sans délai. Saisie en référé-liberté, la haute juridiction administrative a déjà fixé l’audience au mardi 26 janvier.
Si l’état d’urgence a été prolongé pour trois mois par la loi du 20 novembre 2015, le chef de l’Etat peut y mettre fin à tout moment par décret. Après les émeutes de banlieue de 2005, le président Jacques Chirac avait mis fin à l’état d’urgence le 4 janvier 2006, alors que le Parlement avait voté une prolongation de trois mois qui allait jusqu’au 18 février.
« Atteinte à plusieurs libertés fondamentales »
Dans la demande au Conseil d’Etat, formulée par l’avocat Patrice Spinosi, la LDH suggère qu’à défaut de mettre fin à l’état d’urgence, il faudrait au moins suspendre certaines de ses mesures, en particulier les perquisitions administratives et l’interdiction de réunions publiques. Une solution pour l’institution présidée par Jean-Marc Sauvé serait de laisser courir les assignations à résidence jusqu’au 26 février, mais d’interdire au ministère de l’intérieur et aux préfets de recourir aux autres mesures de ce régime d’exception.
« La persistance de l’état d’urgence plus de deux mois après son déclenchement est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales », est-il ainsi écrit dans la requête au Conseil d’Etat. Et d’évoquer le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d’aller et venir, la liberté de travailler, etc. Pour justifier une telle demande, la Ligue des droits de l’homme, qui n’entend « aucunement contester l’importance cruciale de la lutte contre le terrorisme », s’appuie sur le deuxième rapport d’étape sur le contrôle de l’état d’urgence publié le 13 janvier par la commission des lois de l’Assemblée nationale.
L’essentiel des perquisitions administratives et des assignations à résidence ont été ordonnées dans les deux premières semaines qui ont suivi les attentats du 13 novembre. Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois, a ainsi noté que « les principales cibles et les objectifs avaient été traités » et que « l’effet de surprise s’est largement estompé ». Il a évoqué « bien plus qu’un essoufflement », « l’extinction progressive de l’intérêt des mesures de police administrative ».
« Réponse à court terme »
Pour défendre le projet de loi sur l’état d’urgence, Manuel Valls avait déclaré à l’Assemblée nationale le 19 novembre 2015 qu’il s’agissait d’« une réponse de court terme ». L’état d’urgence est déclaré, selon la loi de 1955, « en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ». Or, observe M. Spinosi, plus de deux mois après les attentats de novembre; « le péril lié à ces atteintes graves à l’ordre public ne saurait plus être regardé comme imminent au sens de la loi ».
La persistance d’une menace terroriste, n’est pas un critère prévu par la loi. Sinon, cela reviendrait « à autoriser le maintien perpétuel du régime exceptionnel au nom de la lutte contre le terrorisme et ainsi renoncer définitivement à l’État de droit », met en garde l’avocat de la LDH. Le risque a été souligné par la commission nationale consultative des droits de l’homme. Dans une déclaration de son assemblée générale du 15 janvier, cette autorité indépendante chargée de conseiller le gouvernement et le Parlement, a tenu à « rappeler combien l’état d’urgence, et plus généralement tous les dispositifs juridiques destinés à le pérenniser, portent intrinsèquement atteinte aux libertés et droits fondamentaux inhérents à l’Etat de droit. »
Deux questions prioritaires de constitutionnalité
Non seulement l’administration ne recourt pratiquement plus aux mesures de l’état d’urgence mais d’autres n’ont jamais été utilisées, comme le port du bracelet électronique pour des personnes assignées à résidence ou le blocage de sites Internet provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie.
Par ailleurs, la dissolution en janvier de trois associations cultuelles, dont les dirigeants sont accusés d’avoir appelé « à la haine et au djihad », a été décidée par le ministère de l’intérieur sans recourir à l’article de la loi sur l’état d’urgence l’y autorisant, mais en se référant au code de sécurité intérieure existant. Ce qui fait dire à la LDH qu’il est « manifeste que les mesures de l’état d’urgence ne peuvent résolument plus passer pour strictement nécessaires et ont donc perdu toute justification ».
Le débat devant le Conseil d’État ne manquera pas d’intérêt, ne serait-ce que parce que la procédure du référé va amener le gouvernement à devoir justifier de façon très détaillée la nécessité opérationnelle et juridique de prolonger les mesures de l’état d’urgence, au moins jusqu’au 26 février. En écho, le Conseil constitutionnel va se pencher sur deux questions prioritaires soulevées par la LDH sur la conformité à la Constitution des perquisitions administratives et de l’interdiction de réunion sous l’état d’urgence.
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Déclaration sur l’état d’urgence et ses suites
(Assemblée plénière – 15 janvier 2016 - Adoption : unanimité, une abstention)
1. Les attentats dramatiques de 2015 ont suscité un élan de solidarité venant du monde entier à l’égard de la France, qui ne peut qu’en être reconnaissante. Cependant, il est important de se souvenir que la France n’est pas, et de loin, le seul pays victime d’attaques terroristes.
2. Pays de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, elle se doit d’être exemplaire dans les réponses qu’elle apporte à cette crise, dès lors qu’elle sera observée par tous ceux lui ayant manifesté son soutien et, au-delà, par les instances internationales. Cette situation entraîne pour les autorités et les services de police et de justice des responsabilités très lourdes, pour lesquelles ils doivent pouvoir s'appuyer sur l'adhésion de la population. Celle-ci subira des contraintes et le coût des effectifs et moyens indispensables. La référence aux valeurs qui fondent l'action d'une démocratie dans une pareille situation doit être clairement perçue par tous. Dans ces conditions, la France ne doit pas, sous l’emprise de la sidération, sacrifier ses valeurs, au contraire, elle doit renforcer la démocratie. La CNCDH tient à rappeler combien l’état d’urgence, et plus généralement tous les dispositifs juridiques destinés à le pérenniser, portent intrinsèquement atteinte aux libertés et droits fondamentaux inhérents à l’État de droit. Paradoxalement, la crise renforce l’État en même temps qu’elle le perturbe, le risque étant alors que la limitation ponctuelle et provisoire de certaines libertés aille au-delà du strict nécessaire que les circonstances exigent.
3. S’agissant de la déchéance de nationalité, la CNCDH s’interroge sur la pertinence et l’efficacité d’une telle sanction face à cette nouvelle forme de terrorisme déterminée à mettre à bas les fondements mêmes du pacte républicain, d’autant que ce n’est d’aucune utilité en matière de prévention d’actes de terrorisme. À cet égard, la Commission déplore que les dispositions qu’il est proposé d’introduire dans la Constitution instaurent une double différence de traitement entre les citoyens français selon qu’ils sont « Français de naissance » ou Français par acquisition, et selon qu’ils sont exclusivement français ou disposent d’une autre nationalité. Ce type de distinctions est radicalement contraire à tous les principes républicains. Tous les Français étant également français, la Commission réitère son opposition totale à la création de catégories au sein du peuple français. De surcroît, de telles distinctions ne peuvent que porter atteinte à la cohésion sociale à une époque où il est absolument nécessaire de refuser toute forme de stigmatisation et de rejet de l’Autre. La nationalité est un élément constitutif de la personne.
4. Face à des propositions d’étendre la possibilité de déchéance de nationalité à tous les Français, même non bi-nationaux, la CNCDH rappelle que l’article 25 du code civil interdit de déchoir une personne de sa nationalité, lorsque cette sanction a pour conséquence de la rendre apatride. Cet article est une application de l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui énonce que « tout individu a droit à une nationalité ». Revenir sur un tel principe constituerait un recul majeur difficilement compatible avec le droit international et européen.
5. S’agissant de l’état d’urgence, si le recours à celui-ci pouvait se justifier au lendemain des attentats du 13 novembre, la CNCDH s’oppose résolument à la pérennisation de cette situation. L’état d’exception, qui doit demeurer provisoire, ne saurait devenir la règle : il a pour seul et unique objectif un retour rapide à la normalité. La cessation de l’état d’urgence est, à l’évidence, une décision politique difficile. Pour autant, celle-ci ne saurait être accompagnée d’une réforme législative, à plus forte raison constitutionnelle, impossible à mener en période d’exception et sous l’empire de l’émotion, aussi légitime soit-elle.
6. L’état d’urgence et sa mise en œuvre doivent toujours être limités dans le temps, dans l’espace et faire l’objet d’un contrôle effectif, au regard des principes de nécessité et de proportionnalité. Les risques de dérives s’avèrent inhérents à l’extension des prérogatives des forces de l’ordre et à l’absence de contrôle a priori des mesures de police administrative ordonnées. Les associations et syndicats membres de la CNCDH font d’ailleurs état de nombreux abus et dénoncent leurs effets collatéraux dévastateurs, qui mettent à mal le vivre ensemble. Aussi, dans sa mission de suivi de la mise en oeuvre de l’état d’urgence, la CNCDH se montrera-t-elle particulièrement vigilante dans l’appréciation de la proportionnalité des mesures prises, veillant spécialement à ce que ces dernières « n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale », conformément à l’article 4-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques1.
1 L’avis de la CNCDH sur la mise en oeuvre de l’état d’urgence sera rendu le 18 février 2016 après avoir auditionné notamment le ministre de l’Intérieur.
7. Enfin, dans le contexte actuel de préparation d’un projet de réforme de la procédure pénale prévoyant d’accroître les pouvoirs des forces de l’ordre et ceux de l’autorité administrative, au détriment des garanties judiciaires, la CNCDH se doit de réaffirmer avec force que le consensus sur les enjeux sécuritaires de la lutte contre le terrorisme ne doit pas nuire à un débat de qualité. La simple invocation d’une plus grande efficacité ne peut justifier l’adoption, immédiate et sans discussion, de dispositifs inutilement répressifs. La plus grande victoire des « ennemis des droits de l’homme » (terroristes ou autres) serait en effet de mettre en péril l’État de droit par l’émergence et la consolidation d’un illusoire état de sécurité, qui se légitimerait par l’adoption de mesures de plus en plus attentatoires aux droits et libertés fondamentaux.